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Dispositif « Ficovie » : la consultation du fichier par les notaires reste inchangée

Affaires - Assurance
Civil - Personnes et famille/patrimoine
07/02/2017
Le Conseil d’État a rejeté le recours pour excès de pouvoir exercé contre l’arrêté portant création du fichier « Ficovie ».
Dans cette affaire, une société commercialisant une base de données conçue pour faciliter la mise en œuvre des assurances de personnes en cas de sinistre demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 29 février 2016 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d’assurance vie, dénommé « Ficovie » (NOR: FCPE1606406A, JO 31 mars). Pour rappel, ce fichier recense notamment les déclarations de souscription et de dénouement des contrats d'assurance vie.

La société soutient que ce texte porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie en ce qu’il permet aux notaires d’avoir accès aux données contenues dans ce traitement automatisé, rendant ainsi impossible l’exercice à titre onéreux d’une activité de recherche de contrats d’assurance vie non réclamés.

Le Conseil d’État relève que ce n’est pas cet arrêté qui est attaqué mais l’article L.151 B du Livre des procédures fiscales issu de la loi Eckert (L. n° 2014-617, 13 juin 2014, JO 15 juin). En effet, c'est cette disposition qui prévoit, dans le cadre de la recherche des bénéficiaires d'un contrat d'assurance sur la vie non réclamé, que le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté demande à l'administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations détenues par celle-ci afin d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt.

Par conséquent, le moyen tiré par la société requérante de ce que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à la liberté de commerce et de l’industrie ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté. Les notaires peuvent ainsi continuer à consulter le fichier « Ficovie ».
Source : Actualités du droit