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Plus-values applicables aux échanges avec soulte n'excédant pas 10 % de la valeur nominale des titres : renvoi d’une QPC

Civil - Fiscalité des particuliers, Personnes et famille/patrimoine
15/05/2017
Les dispositions relatives aux plus-values applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus sont renvoyées devant le Conseil constitutionnel.
 
Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 avril 2017.En l'espèce, le requérant soutient que le troisième alinéa de l'article 150-0 B du Code génaral des impôts (CGI) est contraire aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Selon lui, cette disposition porte atteinte, d'une part, au principe d'égalité devant les charges publiques, en ce qu'elle crée un effet de seuil excessif qui n'est pas cohérent avec l'objectif de neutralité fiscale poursuivi par le législateur et ne tient pas compte des facultés contributives des intéressés et, d'autre part, au principe d'égalité devant la loi, dès lors qu'en se référant à la seule valeur nominale des titres reçus en échange pour l'appréciation du seuil de 10% qu'elle prévoit, elle conduit à traiter différemment les contribuables selon que leur apport a donné lieu ou non au paiement d'une prime d'émission, qui a pourtant la nature juridique d'un apport, sans qu'une raison d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi puisse justifier cette différence de traitement.

Pour la Haute juridiction, le troisième alinéa de l'article 150-0 B du CGI est applicable au litige et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce que cet alinéa porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité devant la loi, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

Par Jules Bellaiche
 
Source : Actualités du droit