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Loi PACTE : extension des missions et modernisation des pouvoirs de l’AMF

Affaires - Banque et finance
23/05/2019
La loi PACTE octroie une nouvelle mission à l’Autorité des marchés financiers et renforce ses pouvoirs.
La loi PACTE donne pour mission à l’AMF de veiller à la qualité de l’information fournie par les sociétés de gestion sur leur stratégie en matière de finance durable (C. mon. fin., art. L. 621-1 mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 77).

Concernant ses nouveaux pouvoirs, l’AMF peut, entre autres, accorder une dérogation à une entreprise de marché, lorsque celle-ci est contrôlée par une autre entreprise de marché. Il sera possible pour cette entreprise de déroger à l’obligation de créer un comité des nominations. Cela permettra d’éviter la mise en place de multiples comités des nominations au sein des groupes de sociétés (C. mon. fin., art. L. 421-7-3, I mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 77).

L’AMF dispose également de plus de flexibilité dans la gestion des limites de position en cas d’urgence (C. mon. fin., art. L. 420-11 mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 77).

Les pouvoirs d’urgence du président de l’AMF sont modernisés. Il peut en effet suspendre les marchés en cas d’évènement exceptionnel concernant les plateformes de négociation et non plus seulement concernant les marchés règlementés (C. mon. fin., art. L. 421-16, I mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 77).

Par ailleurs, l’Autorité de régulation est désignée comme autorité compétente pour l’application de plusieurs règlements européens : règlement MIFIR (C. mon. fin., art. L. 621-20-7 créé par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 77), Règlement sur les agences de notation de crédit (C. mon. fin., art. L. 621-20-8 créé par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 77) et Règlement sur la titrisation (C. mon. fin., artL. 621-20-9 créé par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 77).

Enfin, l’AMF dispose de nouveaux pouvoirs concernant les Initial Coin Offering (ICO). L’Autorité peut notamment délivrer des visas optionnels aux porteurs de projets ICO qui en font la demande et qui remplissent certaines conditions (C. mon. fin., art. L. 552-4 et L. 552-5 créés par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 85).


 
Source : Actualités du droit