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Contribution à la dette d’un couple ayant souscrit solidairement un prêt immobilier

Civil - Sûretés
23/10/2019
Combien le codébiteur qui a payé la dette peut-il réclamer à l’autre codébiteur qui n’a pas payé ? Pour la Cour de cassation, il n’y a pas de débat : chacun sa part !
Pour acheter un bien immobilier, un couple souscrit solidairement à un prêt. À la suite d’impayés, l’épouse se voit saisir ses rémunérations au titre du solde restant dû à la banque. Elle se retourne alors contre son conjoint en paiement de sa part. Le litige entre les époux portait sur le calcul du montant de la contribution respective à la dette de chaque débiteur.

Le principe de répartition de la charge du remboursement du prêt est posé par l’article 1213 du Code civil selon lequel « l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ». Mais aucune indication n’est donnée quant au mode de calcul de la part de chacun. L’article 1214 ajoute que « Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux ».

Dans l’affaire jugée ici, l’épouse se voit saisir ses rémunérations pour une somme de 17 400,76 euros. La cour d’appel retient qu’elle a acquitté seule 15 463,80 euros, qu’elle a opéré un paiement qui profitait à son conjoint et que son recours était fondé à hauteur de la moitié de cette somme. Elle condamne le conjoint défaillant à payer à son épouse la somme de 7 731,90 euros, avec intérêts au taux légal.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle rappelle que le codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part ne dispose d’un recours contre ses coobligés que pour les sommes excédant sa propre part. Ainsi, l’épouse ne pouvait réclamer que la somme de 6 763,42 euros à son conjoint. La cour d’appel a violé les articles 1213 et 1214 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

POUR EN SAVOIR PLUS, v. Le Lamy Droit des sûretés, nos 165-81 et s.
Source : Actualités du droit