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Limiter ou exclure l’indemnisation par un fonds de garantie d’une victime par ricochet ? Seule la faute de la victime directe compte

Civil - Responsabilité
18/12/2019
La Cour de cassation s’est penchée sur l’évaluation du montant de l’indemnisation d’une victime par ricochet par un fonds de garantie. Pour savoir s’il faut exclure ou limiter la réparation, seule la faute de la victime directe doit être prise en considération. 
Une personne a été tuée, laissant derrière elle une fille. Les coupables sont condamnés par une cour d’assises. La femme de la victime, en tant que représentante légale de l’enfant décide de saisir une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) en réparation des préjudices subis par l’enfant.
 
La Cour d’appel va retenir le principe d’une indemnisation partielle. Selon elle, « il appartient à la juridiction de jugement d’apprécier in concreto les éléments du dossier pour déterminer si la faute de la victime est de nature soit à exclure toute forme d’indemnisation, soit à en minorer le montant et que cette appréciation doit tenir compte de la qualité du demandeur ». Il est précisé qu’en l’espèce, le meurtre était disproportionné par rapport à la faute de la victime, laquelle n’a pas été déterminante du passage à l’acte.
 
Aussi, il s’agit de « permettre l’indemnisation des préjudices matériels et moraux subis par l’enfant mineur de la victime, âgée de deux ans au moment des faits et donc parfaitement innocente et ce, alors que les deux condamnés n’ont, à ce jour, effectué aucun paiement ni même laissé entrevoir cette possibilité ». La cour d’appel rappelle dans ce contexte que si le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions doit intervenir au bénéfice des victimes, il peut se retourner vers les auteurs des fins pour récupérer les sommes avancées.
 
Un pourvoi est formé par le Fonds de garantie qui conteste la décision de ne pas exclure totalement le droit à indemnisation. La Cour de cassation va censurer l’arrêt de la cour d’appel (Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, n° 18-21.360) et rappelle que selon l’article 706-3 du Code de procédure pénale, « la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d’une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage ».
 
En effet, la Haute juridiction affirme « qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à la qualité de victime par ricochet du demandeur, à l’existence de paiements antérieurement intervenus à son profit de la part du condamné et à l’existence d’un recours subrogatoire ouvert au FGTI, alors que seule la faute de la victime directe doit être prise en considération par le juge de l’indemnisation pour déterminer si la réparation doit être refusée ou si son montant doit seulement être réduit, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Source : Actualités du droit