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Contrat de crédit à la consommation : le TAEG ne peut être exprimé par une fourchette

Affaires - Banque et finance
10/01/2020

► Dans un contrat de crédit à la consommation, le taux annuel effectif global ne peut pas être exprimé non par un taux unique, mais par une fourchette renvoyant à un taux minimal et à un taux maximal.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 19 décembre 2019 (CJUE, 19 décembre 2019, aff. C-290/19).

L’affaire. Un contrat de crédit à la consommation mentionnait le montant des mensualités (89,02 euros), le taux d'intérêt (19,62 %) et le TAEG (situé entre 21,5 % et 22,4 %). Le contrat précisait également que le TAEG dépendait de la date à laquelle les fonds seraient mis à la disposition de l’emprunteur et qu'il lui serait communiqué après cette date. Après que le prêteur eut informé l’emprunteur qu’il avait remboursé le prêt dans son intégralité, ce dernier a engagé une action en répétition de l'indu contre le prêteur, au motif que le crédit aurait dû être considéré comme sans intérêts ni frais, dès lors que le TAEG avait été fixé dans le contrat non pas par un taux unique, mais par une fourchette renvoyant à un taux minimal et à un taux maximal. Le juge slovaque saisi de ce litige a donc posé à la CJUE une question préjudicielle tendant à savoir si l'article 10 de la Directive 2008/48 du 23 avril 2008  doit être interprété en ce sens que satisfait à l'exigence prévue audit article un contrat de crédit aux consommateurs qui indique le TAEG non pas par un pourcentage précis, mais par une fourchette de deux valeurs (minimale-maximale).

La décision. La CJUE y répond par la négative. Elle relève que l'indication du TAEG sous la forme d'une fourchette de deux valeurs n'est pas conforme au libellé de plusieurs dispositions de la Directive 2008/48, notamment des articles 3 et 19, ni à l'économie de celle-ci. En effet, il découle desdites dispositions que le TAEG doit être exprimé en pourcentage, par référence à un chiffre précis. Par ailleurs, elle rappelle que l'obligation d'information énoncée à l'article 10, paragraphe 2, de la Directive 2008/48, en vertu de laquelle le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise, le TAEG, contribue à la réalisation des objectifs poursuivis par cette Directive (voir, déjà CJUE, 5 septembre 2019, C-331/18, point 42), en particulier, à celui d'un niveau élevé de protection des intérêts des consommateurs. Ainsi, s'il était permis de prévoir, dans un contrat de crédit, que le TAEG pouvait être exprimé par référence non pas à un taux unique, mais à une fourchette renvoyant à un taux minimal et à un taux maximal, le critère de clarté et de concision fixé à l'article 10 § 2 de la Directive ne serait pas rempli. La Cour ajoute qu’est sans incidence à cet égard la circonstance selon laquelle certaines informations, notamment la date du prélèvement du crédit ou encore la date de la conclusion du contrat, ne seraient pas connues par le prêteur lorsqu'il présente au consommateur une offre du contrat de crédit.

Source : Actualités du droit